Fabrication de la liasse

Amendement n°CE53

Déposé le samedi 12 novembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 16 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet

Nicolas Meizonnet

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Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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Photo de madame la députée Yaël Ménaché

Yaël Ménaché

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Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori

Aurélien Lopez-Liguori

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Photo de monsieur le député Lionel Tivoli

Lionel Tivoli

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Photo de madame la députée Anaïs Sabatini

Anaïs Sabatini

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Photo de madame la députée Hélène Laporte

Hélène Laporte

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Photo de madame la députée Christine Engrand

Christine Engrand

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Photo de madame la députée Florence Goulet

Florence Goulet

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Photo de madame la députée Géraldine Grangier

Géraldine Grangier

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Tout client souhaitant souscrire un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz pour sa propre consommation au sens des articles L. 331‑1 et L. 441‑1 du code de l’énergie peut être tenu de présenter au fournisseur, sur sa demande, un titre l’autorisant à occuper le logement, l’immeuble ou le terrain concerné. Le défaut de présentation de ce titre constitue un motif légitime au sens de l’article L. 121‑11 du code de la consommation.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Exposé sommaire

Cet amendement à pour objectif de protéger les logements contre l’occupation illicite en donnant des outils aux propriétaires pour que ceux-ci puissent empêcher les squatteurs de se fournir en gaz ou en électricité. Cet amendement permet aux fournisseurs d’électricité et de gaz d’exiger la présentation d’un titre, par exemple un contrat de bail, avant la prise d’effet d’un contrat de fourniture. À défaut de présentation de ce titre, la souscription pourra être refusée.