Fabrication de la liasse

Amendement n°CE64

Déposé le samedi 12 novembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 16 novembre 2022)
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Hervé de Lépinau

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Christine Engrand

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Florence Goulet

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Géraldine Grangier

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Hélène Laporte

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Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori

Aurélien Lopez-Liguori

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Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet

Nicolas Meizonnet

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Photo de madame la députée Yaël Ménaché

Yaël Ménaché

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Anaïs Sabatini

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Photo de monsieur le député Lionel Tivoli

Lionel Tivoli

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). — À la deuxième phrase du même article L. 412‑4 du même code, les mots : « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réduire les circonstances d’espèce dans lesquelles le juge peut accorder des délais renouvelables d’occupation au profit d’un locataire qui ne respectent pas ses obligations et qui a fait l’objet d’une décision judiciaire d’expulsion.

Ainsi, que l’occupant soit de bonne ou mauvaise volonté il cause un préjudice financier et peut placer le bailleur dans une situation de précarité, le critère précédemment évoqué ne devrait pouvoir lui permettre de se maintenir dans les lieux, a fortiori après décision de justice, pour une durée de trois mois à trois ans en l’état actuel des choses ou de un mois à un an si la présente proposition de loi est adoptée.