Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 23 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Le premier alinéa du I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate qu’un tel manquement, abus ou fraude a lieu, ou s’il a des raisons de le suspecter, il en informe le président du conseil départemental de l’ordre compétent dans un délai de sept jours. Réciproquement, informé de l’existence d’une telle pratique, ou en suspectant l’existence, le président du conseil départemental de l’ordre est tenu d’en informer le directeur général de l’agence régionale de santé dans un délai de sept jours. »

Exposé sommaire

Afin d’amplifier la lutte contre les pratiques déviantes dans les centres de santé, il convient de systématiser les échanges d’informations entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental de l’ordre. Tel est l’objet de cet amendement qui créé une obligation réciproque d’information dans un délai de 7 jours entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le Président du conseil départemental de l’ordre lorsqu’une fraude est détectée ou suspectée.