Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 23 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

L’article L. 6323‑1-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire est tenu d’en informer dans les sept jours le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental de l’ordre compétent. »

Exposé sommaire

L’arrêt des cartes « CPS », qui sont des cartes d’identité professionnelles électroniques permettant aux professionnels de santé d’exercer, est de la responsabilité des conseils départementaux de l’ordre. 

Or, en l’état actuel de notre droit, lorsqu’un centre de santé ferme, le représentant légal de l’organisme gestionnaire n’est pas tenu d’en informer le conseil départemental de l’ordre.

Dès lors, des cartes peuvent continuer à circuler, sans contrôle, alors que les centres ont fermé. Le présent amendement vise à éteindre ce risque en obligeant le représentant légal de l’organisme gestionnaire à informer dans les 7 jours le président du conseil départemental de l’ordre compétent de la fermeture du centre. Il devrait également en informer le directeur général de l’agence régionale de santé.