- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, n° 361
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 6323‑1‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes du gestionnaire sont transmis annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé. »
Afin d’éviter des dérives financières des centres de santé, qui prennent souvent la forme associative, il convient de connaître leurs liens avec d’autres sociétés. En effet, dans certains cas, un centre de santé franchisé peut devoir verser des sommes conséquentes à des sociétés mères au titre de l’utilisation d’une marque commerciale. De tels coûts peuvent être à l’origine de nombreuses dérives.
Dès lors, cet amendement impose au gestionnaire d’un centre de santé de transmettre annuellement ses comptes au directeur général de l’agence régionale de santé. Cela permettrait de s’assurer des flux financiers vers d’éventuelles maisons mères.