Fabrication de la liasse

Amendement n°AS30

Déposé le vendredi 18 novembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 23 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot

Bénédicte Auzanot

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Photo de monsieur le député José Beaurain

José Beaurain

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Victor Catteau

Victor Catteau

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de madame la députée Laure Lavalette

Laure Lavalette

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Photo de madame la députée Katiana Levavasseur

Katiana Levavasseur

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Photo de monsieur le député Matthieu Marchio

Matthieu Marchio

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

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Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

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Après l’article L. 6323‑1‑15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑1‑15‑1. – Lors de la création d’un centre de santé, l’agence régional de la santé peut autoriser un agrément provisoire d’ouverture du centre de santé permettant aux seuls professionnels déjà inscrits au tableau de l’ordre d’exercer leur art.

« Cet agrément provisoire d’ouverture par l’agence régionale de santé est conditionné à un avis conforme du conseil départemental de l’ordre des médecins.

« Dans les six mois à compter de l’émission de l’agrément provisoire d’ouverture, une visite de conformité doit être réalisée par l’agence régionale de santé ainsi que par le conseil départemental de l’ordre des médecins afin de délivrer l’agrément définitif.« .

Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer l’encadrement d’ouverture des centres de santé en permettant la délivrance d’un agrément provisoire d’ouverture par l’ARS. Cet agrément  est conditionné à l’avis conforme du conseil départemental de l’ordre permettant de garantir que les professionnels de santé soient correctement inscrits au tableau de l’ordre.

Cet agrément provisoire d’ouverture permet de n’entraver ni l’ouverture, ni le bon fonctionnement des centres de santé, en assurant un meilleur contrôle ordinal et administratif de ces derniers.

Afin de maximiser le contrôle du centre de santé, l’amendement propose un contrôle conjoint de l’agence régionale de santé et du conseil départemental de l’ordre dans les six mois suivant l’autorisation d’agrément provisoire. Ce contrôle permettra de délivrer l’agrément définitif.