- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, n° 361
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑1‑12‑1. – À la suite d’une suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture d’un centre de santé ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes par le directeur général de l’agence régionale de santé, ce dernier doit, dans un délai de quinze jours, informer par tout moyen le conseil départemental de l’ordre des médecins de sa décision ainsi que de sa motivation. ».
L’amendement vise à simplifier l’information auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins.
Au moment de la suspension ou de la fermeture d’un centre de santé par l’ARS, il est essentiel que l’agence régionale de santé communique au conseil départemental de l’ordre sa décision. Cette communication permettrait au conseil départemental de l’ordre d’analyser plus en détail les manquements du centre de santé au niveau ordinal et permettrait de simplifier la communication entre l’agence régionale de santé et le conseil département de l’ordre intéressé.