Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 23 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

L’article L. 1435‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’expert est de préférence choisi parmi les membres du conseil départemental de l’ordre, dont il est fait mention à l’article L. 4123‑1, du département dans lequel est effectué le contrôle. » ;

2° Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3 ° Des membres du conseil départemental de l’ordre mentionné à l’article L. 4123‑1, du département dans lequel est effectué le contrôle » ;

3° Au cinquième alinéa, après la référence : « au 2° », est insérée la référence : « et au 3° ».

Exposé sommaire

En vertu des articles L. 4121‑1 et 1435- 7 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) peut à tout moment après l’ouverture d’un centre de santé organiser une visite de conformité ou une mission d’inspection dans un centre de santé et, le cas échéant, dans une ou plusieurs de ses antennes.

Or, les conseils départementaux de l’ordre mentionnés à l’article L. 4123‑1 du code de la santé publique ne sont actuellement pas associés à ces contrôles. Cette situation est regrettable car ils disposent d’une connaissance fine des pratiques médicales et des potentielles dérives ayant cours dans leurs territoires. 

L’objet de cet amendement est donc de les associer de façon préférentielle aux contrôles menés par l’ARS, lorsque cette dernière désigne des experts pour l’assister en application de l’article L. 1435‑7 du code de la santé publique ou pour assurer les missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés à l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique.