- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, n° 361
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Amendement parent : Amendement n°AS79
À l’avant-dernier alinéa, substituer aux mots :
« À la suite de la »
les mots :
« Lors d’une » ;
et aux mots :
« peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité ou l’agrément relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé ou cet agrément est demandé par le même organisme gestionnaire, par le même représentant légal ou par un membre de son instance dirigeante jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »
les mots :
« ne dérivera plus d’agrément relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’antenne pour l’organisme gestionnaire, si ce dernier a le même représentant légal ou les mêmes membres dans son instance dirigeante ».
Le présent sous-amendement vient durcir la sanction envers les centres de santé sanctionnés de suspension totale ou partielle.
Avec l’apparition du médecin Responsable pour les centres de santé, la création du comité de santé au sein des centres de santé, il semble impensable d’autoriser, de nouveau, l’ouverture d’un centre de santé par un gestionnaire.
L’idée est d’être intransigeant sur les manquements possibles lors d’une faute d’un centre de santé que ce soit au niveau médical, déontologique ou encore financier.