- Texte visé : Proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, n° 362
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Une demande d’examen complémentaire d’un masseur‑kinésithérapeute pratiquant son art sans prescription médicale n’est valide que si un médecin généraliste ou un médecin spécialiste, après un examen clinique médical, y consent. »
La possibilité pour le masseur‑kinésithérapeute de pratiquer son art sans prescription médicale ne doit pas se substituer à un examen clinique médical par un médecin. Dans cette logique, la nécessité pour un masseur-kinésithérapeute de faire procéder à des examens complémentaires doit être considérée comme un acte de diagnostique médical, et constitue donc une contre-indication à la prise en charge directe par le masseur-kinésithérapeute. L’objet de cet amendement, en adéquation avec les recommandations du Conseil National Professionnel de Rhumatologie, est de préciser qu’une demande d’examen complémentaire d’un masseur‑kinésithérapeute pratiquant son art sans prescription médicale n’est valide que si un médecin généraliste ou un médecin spécialiste, après un examen clinique médical, y consent.