- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, n° 366
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« nationale, »,
insérer les mots :
« de l’enquête et de l’instruction, ».
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
Cet amendement entend également mieux préciser les prérogatives dévolues à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans un souci de cohérence avec le cadre légal existant et d’une meilleure adaptation des dispositifs envisagés à leur objet. Dans cette perspective, il inclut le secret de l’enquête et de l’instruction dans la liste des secrets susceptibles d’être opposés à la Haute autorité. En effet, ce secret est opposable à d’autres autorités administratives indépendantes, dont le défenseur des droits ou le contrôleur général des lieux de privation des libertés et il importe de protéger le secret entourant d’éventuelles procédures judiciaires engagées contre des prestataires de conseils.