- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, n° 366
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 10.
Un amendement adopté en séance publique au Sénat rend la commission des sanctions de la HATVP, nouvellement créée, compétente pour se prononcer sur « le bien fondé du motif invoqué », lorsque le prestataire ou le consultant oppose l’un des secrets mentionnés à l’article 12 pour refuser la communication d’une information.
Une telle disposition serait inédite parmi les autres autorités administratives indépendantes, y compris celles qui, par les informations dont elles ont à connaître, peuvent être confrontées à des formes de secret qui s’accompagnent de garanties de protection strictes (telles que la CNIL ou l’ASN).
Par ailleurs, la procédure prévue ne précise ni la nature de la décision ou de l’avis de la commission des sanctions sur le bien-fondé d’un secret invoqué, ni les garanties apportées aux intéressés ; surtout, elle ne définit pas les conséquences de cette procédure pour l’exercice des contrôles de la HATVP.
Compte tenu de ces imprécisions, il est proposé de supprimer ces dispositions.