- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, n° 366
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 4.
Cet amendement propose d'exclure la Caisse des dépôts et consignations du champ des administrations bénéficiaires.
Établissement public, la Caisse des dépôts et consignations est néanmoins, aux termes de l’article L. 528‑10 du code monétaire et financier, un « établissement spécial », chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est placée « de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative ».
La Caisse des dépôts et consignations est dotée d’une commission de surveillance, qui comprend trois députés et deux sénateurs et est présidée par un parlementaire. Cette commission assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse par le directeur général.
La Caisse dispose d’un budget propre, distinct de celui de l’État, qui n’est pas déterminé par le Gouvernement ni voté par le Parlement, mais adopté par la commission de surveillance sur proposition de son directeur général, puis soumis au ministre chargé de l’économie pour approbation.
Dès lors, les obligations de transparence prévues par la proposition de loi, qui impliquent principalement la publication d’informations budgétaires dans le cadre d’un rapport établi par le Gouvernement, s’articuleraient mal avec les spécificités de cet établissement public.
Il est dès lors proposé d’exclure la Caisse des dépôts et consignations du champ des administrations bénéficiaires, et de prévoir des mesures de transparence alternatives, spécifiques et adaptées.