Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Les II et III ne sont pas applicables aux documents destinés à l’information du public produits dans le cadre de prestations mentionnées au 4° du II de l’article 1er de la présente loi. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’exclure les documents destinés à l’information du public réalisés dans le cadre de prestations de conseil en communication :

- de l’interdiction d’utiliser tout signe distinctif de l’administration bénéficiaire ou des tiers sur les documents qu’ils produisent ;

- et de l’obligation de mentionner la participation de consultants sur tout document rédigé avec la participation, directe ou indirecte, de consultants.

Le maintien de cette obligation empêcherait en pratique la réalisation de toute campagne de communication par une agence de communication pour une administration bénéficiaire.