- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, n° 366
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« II. – L’administration bénéficiaire établit un code de conduite avant... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ce code de conduite précise notamment les mesures pouvant être mises en œuvre par le prestataire ou les consultants pour prévenir ou mettre fin à une situation de conflit d’intérêts mentionnée au I du présent article. »
Aux termes de l’article 9, l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite, qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter, et ce avant chaque prestation de conseil.
Telle qu’elle est formulée, cette obligation paraît lourde et peu opérationnelle. Il paraît plus efficace de prévoir que c’est à l’administration bénéficiaire d’établir ce code de conduite, qui serait applicable aux prestataires et aux consultants, qui devront s’y conformer.
La rapporteure du texte au Sénat relevait d’ailleurs que « ces codes n’auraient pas à être modifiés à chaque prestation de conseil : il suffirait simplement de formaliser un engagement des parties prenantes sur un code de conduite spécifiquement élaboré pour les prestations de conseil réalisées auprès de l’État ou ses établissements publics ».
Il est également proposé, dans un objectif de sécurité juridique, que ce code de conduite précise les mesures pouvant être mises en œuvre par le prestataire ou les consultants pour prévenir ou mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.