- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, n° 366
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils transmettent à l’administration bénéficiaire une déclaration attestant que les données ont bien été détruites. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« III. – En cas d’absence de transmission de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I, ou lorsque l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au même I ont un doute sur le respect des obligations prévues audit I, ils peuvent saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le présent amendement complète la rédaction de l'article 17 sans en changer l'esprit.
Il prévoit que les prestataires et les consultants doivent déclarer l'administration que les données ont bien été détruites, et qu'en l'absence d'une telle déclaration, l'administration et les tiers concernés peuvent saisir la CNIL. La déclaration constituerait un document opposable et serait de ce fait plus engageante pour le prestataire.