Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 8 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Meyer Habib

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2023 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Les communes situées en zone montagne doivent faire face à d’importantes dépenses de déneigement qui, pour des raisons discutables, n’ont jusque-là pas été éligibles au FCTVA.

Ces dépenses n’offrent aucune marge de manœuvre pour les collectivités. Le maire est dans l’obligation légale d’assurer le déneigement des voies de la commune qu’il administre, tout comme il doit assurer la sûreté du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques (coordonné le cas échéant avec le Conseil Départemental, gestionnaire de la voie).

Par ailleurs, ces frais s’accompagnent bien souvent d’un effort d’entretien en pratique assimilable à un investissement pour le bien-être de la population dans son ensemble.