Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 9 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de monsieur le député Franck Allisio
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Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou
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Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

I. – Après le 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1° bis. Par dérogation aux dispositions du 1, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le code général des impôts, dans un chapitre du Titre V consacré à la fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales, détermine les conditions dans lesquelles les communes et EPCI peuvent faire varier les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises.

A la suite de la loi de finances pour 2020, la rédaction de l’article 1636 B sexies devrait changer au premier janvier 2023 dans le but de contraindre les communes à ne faire varier la taxe d’habitation sur les résidences secondaires que dans la même proportion que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette décision est très mal comprise par de nombreux élus, notamment des communes touristiques. En effet, dans ces dernières, le taux de résidences secondaires est déjà élevé et les conversions de logements en résidences secondaires ou en gîtes sont de plus en plus nombreuses. Or, nombre de ces communes, notamment les communes littorales, sont en zone tendue et soumises à des restrictions de construction.

La conséquence de ces deux phénomènes est une réduction drastique de l’offre de logements permanents. Leur coût subit ainsi une inflation importante qui les rend totalement inaccessibles aux jeunes ménages que ces communes souhaiteraient pourtant accueillir, tarissant également la main d’œuvre qui serait utile aux entreprises locales. Il devient donc de plus en plus difficile de maintenir les services publics locaux ainsi que les commerces de proximité, les services médicaux et paramédicaux ainsi que les pharmacies.

Le seul dispositif dont les communes disposent pour tenter d’enrayer ce phénomène est la hausse du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Toutefois, même cet outil sera remis en cause en 2023 en contraignant les communes à augmenter en parallèle la taxe sur le foncier bâti, touchant ainsi les ménages modestes.

C’est pourquoi cet amendement propose d’annuler la corrélation entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et celle sur le foncier bâti.

La perte de recettes pour les collectivités est compensée par une augmentation de la DGF et pour l'Etat par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.