Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 9 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine - NUPES

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Moetai Brotherson

Moetai Brotherson

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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I. – L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1594 D. – Pour l’application de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683, un taux minoré s’applique pour la fraction taxable n’excédant pas un million d’euros et un taux majoré s’applique pour la fraction excédant un million d’euros.

« Sauf dispositions particulières, le taux normal minoré est fixé à 3,8 % et le taux normal majoré est fixé à 7,6 %.

« Ces taux peuvent être modifiés par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet :

« – de réduire le taux minoré à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,80 % ; 

« – de réduire le taux majoré à moins de 2,4 % ou de le relever au-delà de 9,6 % ;

« – de fixer un taux majoré qui soit inférieur au double du taux minoré. »

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 3334‑18 du code des collectivités territoriales, l’ensemble des recettes provenant de l’application du taux majoré font l’objet d’un prélèvement au profit du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux défini au I du même article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise créer un deuxième taux de DMTO qui s’appliquerait sur la fraction des vente immobilières dépassant 1 million d’euros. Ces ventes étant regroupées dans un nombre réduit de départements, l’ensemble des recettes provenant de ce taux majoré seront reversé au fonds de péréquation des DMTO