Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 7 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Benjamin Dirx

Le 1 du V de l’article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « retraite », la fin du b est ainsi rédigée : « dans les deux années suivant sa cessation ; » ;

2° À la fin du c, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Exposé sommaire

Lors de la cessation d’activité d’un agent général d’assurances : soit l’agent obtient de sa compagnie mandante une indemnité compensatrice de fin de mandat qui récompense la valeur ajoutée sur le portefeuille d’assurances qu’il a géré et développé ; soit l’agent vend son droit de créance sur ledit portefeuille directement à un repreneur agréé par sa compagnie d’assurance (cessions de gré-à-gré).

Actuellement, lorsque l’agent cesse son activité et opte pour la perception d’une indemnité compensatrice auprès de sa compagnie mandante, il peut bénéficier de l’article 151 septies A, V du CGI, à condition de respecter les conditions cumulatives prévues dans le V cet article. En effet, le V dudit article prévoit des dispositions spécifiques pour les agents qui cessent leur activité en passant par leur compagnie mandante et qui perçoivent une indemnité compensatrice.

Mais, les conditions prévues dans ce V sont beaucoup plus restrictives que celles prévues pour les cessions réalisées avec un repreneur (de gré à gré). En effet, les agents devront faire valoir leurs droits à la retraite dans un délai de 12 mois. Ce délai est donc très court et, surtout, bien plus court que pour les cessions classiques où le délai est de 24 mois et de manière temporaire de 36 mois avec l’ajout réalisé par la loi de finances pour 2022. Il y a donc une inégalité de traitement entre les agents qui cèdent leur portefeuille à un repreneur et les agents qui perçoivent une indemnité compensatrice de leurs compagnies mandantes.

Par ailleurs, il est précisé que l’activité doit être poursuivie dans un délai de 12 mois à compter de la cessation d’activité. Ce délai est lui aussi très court pour la compagnie mandante pour trouver un repreneur (ou des repreneurs) au portefeuille. La reprise du portefeuille ne dépend donc pas de la volonté de l’agent mais de celle de sa compagnie mandante. En effet, la cession à la compagnie mandante n’est qu’une phase transitoire avant la reprise du portefeuille par un repreneur. Il faut obligatoirement que ce portefeuille soit repris (gestion des contrats des assurés) mais cette reprise peut prendre du temps. Aussi, dans les tous les cas, l’activité se poursuit par une gestion de la compagnie mandante en attendant qu’un repreneur puisse reprendre l’activité.

Ces difficultés sont renforcées du fait du contexte économique et sanitaire, les compagnies mandantes rencontrent des difficultés pour trouver un repreneur ou des repreneurs surtout dans certaines zones d’activités où la crise a pu toucher de plein fouet les activités économiques de la région. Aussi, les compagnies mandantes peuvent avoir trouver des repreneurs mais ils doivent être formés avant de pouvoir être nommés sur le portefeuille, le délai de formation étant de 4 mois.

Il arrive donc souvent que le portefeuille ne soit pas repris dans le délai de 12 mois mais, pour des raisons qui ne sont pas propre à l’agent cédant. Il pourrait être pénalisé par la suite fiscalement s’il n’y a pas de reprise dans le délai 12 mois alors même qu’il ne peut rien faire si aucun repreneur n’a été retrouvé par la compagnie mandante.

A noter que dans le mandat des agents, il est généralement précisé qu’ils doivent prendre leur retraite à 65 ans et, sauf négociation avec la compagnie mandante pour continuer, ils devront céder leur portefeuille à la compagnie mandante. Cette cession sera donc obligatoire et ils n’auront aucune certitude que le portefeuille sera bien repris dans le délai de 12 mois.

Le présent amendement a donc pour objet de modifier les dispositions prévues au V de l’article 151 septies A du CGI en : 

- permettant à l'agent général de faire valoir ses droits à la retraite dans un délai de deux ans suivants la cessation de son mandat,

- portant à deux ans le délai où l'activité de l'agent doit être intégralement poursuivie.