Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 7 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz

Inaki Echaniz

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Philippe Brun

Philippe Brun

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi

Fatiha Keloua Hachi

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Arthur Delaporte

Arthur Delaporte

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Mickaël Bouloux

Membre du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

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I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux 2° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et que les gîtes ruraux dans des conditions prévues par décret » ;

2° Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 20 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ;

« 1° ter 20 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et à l’exception de ceux mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code. »

3° À première phrase du cinquième alinéa, les mots « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° bis » et, à la fin, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° ter et 2° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à modifier les avantages fiscaux prévus à l'article 50-0 du code général de impôts pour les entreprises de location de meublés de tourisme. 
En effet, cet article porte un abattement forfaitaire de 71% ou 50% sur les revenus de location de meublés de tourisme au titre du régime des micro-entreprises, dans le cas où ces entreprises auraient un chiffre d’affaires inférieur à 176 200 euros ou 72 600 euros. 
Aussi, il propose d'exclure de ce régime fiscal, les entreprises dont le commerce principal est la location de meublés de tourisme classés et ayant un chiffre d’affaires supérieur à 20 000 euros.
Il propose également de créer une nouvelle catégorie pour les entreprises de location de meublés de tourisme non classés afin que seuls celles ayant un chiffre d’affaires inférieur à 20 000 euros (contre 72 600 euros aujourd'hui) puissent bénéficier d'un abattement de 50%.
L'esprit de cet amendement vise à ne pas encourager les locations de tourisme au détriment des locations longues, notamment dans les zones touristiques subissant une grave crise du logement.
Cette nouvelle disposition ne concerne pas les gîtes ruraux qui participent au développement local.