Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 9 novembre 2022)
Photo de madame la députée Marianne Maximi

Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

Exposé sommaire

"Par cet amendement, nous souhaitons renforcer l'imposition des super-dividendes, en reprenant l'amendement, issu d'un groupe minoritaire de la majorité, adopté à l'Assemblée nationale dans le cadre du PLF 2023, puis, honteusement balayé par le gouvernement.

il apparaît nécessaire d'encourager les entreprises - notamment celles du secteur énergétique mais aussi les transporteurs ainsi que les banques et assurances - à mettre à profit leurs résultats exceptionnels pour investir, notamment pour faire face aux défis très importants que pose et posera à moyen terme le changement climatique à la planète, à nos modes de vie mais aussi, de manière plus concrète pour ces entreprises, à leur modèle d'affaire.

Cet amendement propose donc une majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35%, sur les distributions de revenus par ces grandes entreprises supérieurs de 20% à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021."