Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 9 novembre 2022)
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Photo de monsieur le député Léo Walter

I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle due à raison du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises assurant en France l’exploitation, la transformation ou la distribution des produits pétroliers et gaziers ainsi que des sociétés de transport maritime de marchandises, et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 750 millions d’euros.

B. – La contribution exceptionnelle est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France à compter du premier exercice clos à compter du 30 juin 2021 qui excède le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’exercice précédent.

C. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution exceptionnelle s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l’étranger.

D. – Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 5 %.

II. – A. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d’euros du chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

B. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux article 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère.

C. – Pour l’application du présent article, la France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

III. – La contribution prévue au I n’est pas exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

IV. – La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi de finances pour 2023. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à taxer les superprofits des producteurs et distributeurs d’énergie, via une taxation assise sur les ventes effectuées.

Dans le contexte d’inflation et de crise de l’énergie que nous traversons, nous ne pouvons rester indifférents à l’ampleur des profits réalisés dans le même temps par ces entreprises par effet d’aubaine – sans que cela ne soit corrélé à des innovations ou gains de productivité particuliers, ni que cela soit redistribué au profit des travailleurs concernés ou de l’intérêt général.

Le cas de TotalEnergies est particulièrement parlant à ce titre, avec un résultat net au premier semestre 2022 trois fois supérieur à celui enregistré l’année dernière à la même époque, soit 18,7 milliards de dollars. Or, comme l’entreprise déclare ces bénéfices à l’étranger, elle ne paye pas du tout d’impôts en France – d’où l’intérêt de cet amendement qui permettrait d’assoir cette taxation sur les ventes effectuées.

Aujourd’hui le contraste entre la crise subie par la population et les gains amassés est devenu si criant que même le chef économiste de la Banque centrale européenne s’est positionné pour la taxation de ces superprofits, et que plusieurs pays européen (comme l’Italie ou le Royaume-Uni) ont lancé des réformes en ce sens au cours des derniers mois.

En France, parallèlement aux propositions formulées collectivement par les partenaires de la NUPES (notamment sous forme de RIP), nous avons également bien noté lors des dialogues de Bercy que le ministre Bruno Le Maire lui-même s’était montré disposé à la mise en place d’une telle taxation si elle était appliquée au secteur énergétique.

C’est ce que propose cet amendement, visant à ce que cette taxation nécessaire et de bon-sens puisse être appliquée sans plus attendre.