Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 7 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a sexies du 1, il est inséré un a septies ainsi rédigé :

« a septies) Pour les livraisons de biens par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment de la livraison du bien ; » ;

2° Au a du 2, après la référence : « a sexies », sont insérés les mots : « et a septies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le a sexies du 1 traite de façon identique pour un assujetti, la perception d’un acompte de la part d’un autre assujetti que celle perçue d’un non assujetti.

Cette nouvelle rédaction propose d’améliorer le texte pour tenir compte des difficultés des TPE concernées.

Le présent amendement propose, dans le cadre d’une relation entre un professionnel assujetti et un consommateur non assujetti, que la TVA soit exigible lors du fait générateur, c’est-à-dire au moment  où la livraison du bien ou la prestation de service est effectué, et non pas au moment de l’encaissement des acomptes.