- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2022, n° 393
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa sont ainsi rédigées :
«
Tarif plancher | Tarif plafond |
1% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
1% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
1% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
1% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
1% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
1% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
1% du coût par personne de la nuitée | 7% du coût par personne de la nuitée |
1% du coût par personne de la nuitée |
b) Au septième alinéa les mots : « dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernière et à la dernière ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux »
2° Les deux dernières colonnes du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 sont ainsi rédigées :
«
Tarif plancher (en euros) | Tarif plafond (en euros) |
2,50 | 18,00 |
2,00 | 10,00 |
1,00 | 4,00 |
0,50 | 1,50 |
0,30 | 0,90 |
0,20 | 0,80 |
0,20 | 0,60 |
0,20 |
»
Cet amendement vise à établir la taxe de séjour en fonction d’un pourcentage du prix de la nuitée et non plus selon un montant fixe comme cela est actuellement le cas.
Actuellement, en France, la taxe de séjour avec un montant fixe a des conséquences négatives sur les établissements hôteliers proposant des prix bas dans la mesure où cette taxe représente une part de dépense plus importante pour les clients que pour les établissements hôteliers proposant des prix plus élevés.
Le présent amendement introduit une modification de l’échelle de tarifs fixes par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités de définir des tarifs proportionnels au prix de la nuitée, dans une fourchette de 1 % à 7 % du montant facturé, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les meublés de tourisme.
Ce taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Il est néanmoins proposé de moduler ce taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de moduler le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements.