Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 8 novembre 2022)
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I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Exposé sommaire

Les pompiers sont en première ligne pour faire face aux conséquences dramatiques du réchauffement climatique. Ils risquent leur vie pour lutter contre les terribles incendies qui ravagent nos forêts. À cet égard, l’été 2022 aura été, pour nos services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), particulièrement éprouvant.

Les feux de forêts qui ont détruit des dizaines de milliers d’hectares de forêts sur le territoire national nous oblige à repenser les moyens déployés par la puissance publique pour soutenir nos pompiers.

Aussi, il apparaît opportun de revenir sur une situation fiscale qui pénalise injustement les SDIS. En effet, les véhicules acquis par les SDIS pour assurer leurs missions d’intérêt général, au service de la préservation de nos écosystèmes naturels, sont soumis au malus écologique.

C’est pourquoi cet amendement propose de revenir sur cette situation injuste en exemptant de malus écologique les véhicules acquis par les SDIS.

Cet amendement est proposé par la Fédération nationales des Sapeurs-Pompiers de France.