- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu'au moins une des communes consultées en application de l'article L. 181-10 émet un avis défavorable. »
Le développement de la production d’électricité par éolienne se renforce et tend à l’être de plus en plus dans les années à venir aux vues des objectifs fixés par le Gouvernement.
La multiplication des projets d’installation d’éoliennes entraine une dégradation parfois importante du cadre de vie de dizaines de milliers de français et entrave l’activité touristique des lieux concernés. Il est indispensable de maîtriser sur le terrain les nuisances que les éoliennes peuvent occasionner, principalement pour les riverains.
Le présent amendement vise à ce qu'aucun projet d’installation d’éoliennes ne puisse aboutir sans l'accord explicite de l'ensemble des communes du territoire concernées par l'implantation sur leur périmètre et les communes limitrophes. Il prévoit, en ce sens, que l'autorisation environnementale permettant de construire et d'exploiter un parc éolien ne puisse pas être délivrée si au moins une des communes consultées avant et pendant toute la durée de l'enquête publique émet un avis défavorable.