- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les listes mentionnées au I du présent article sont actualisées tous les deux ans à partir de la nouvelle année suivant la promulgation de la présente loi. Les listes et les choix retenus par l’administration sont justifiés scientifiquement. Tout cours d’eau n’ayant pas reçu une évaluation scientifique est présumé classé dans la liste 2. Les modalités d’analyses scientifiques sont fixées par décret. »
Cet amendement vise à actualiser le classement des rivières selon les listes 1 et 2 de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Le classement en vigueur des rivières est construit sans analyse des données sur le terrain ; les classements ne sont pas justifiés scientifiquement par des prélèvements et des études d’impact sur la faune et la flore locale.
Le classement opéré à l’heure actuelle montre que l’administration choisit d’inclure la plupart des cours d’eau en liste 1, rendant de fait impossible la mise en valeur économique des dits cours d’eau.
Cet amendement vise donc non pas à changer la réglementation environnementale pour les cours d’eau, mais à exiger un classement réaliste qui s’appuie sur des éléments scientifiques fiables. Ainsi seuls seront protégés les cours d’eau qui ont effectivement besoin de protection, les autres cours d’eau pourront être mis en valeur par la remise en état des moulins et canaux.