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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
























































































Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑14‑1. – Les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent relevant du régime de l’autorisation environnementale est regardé comme substantiel au sens de l’article L. 181‑14 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les critères selon lesquels le renouvellement d’un parc éolien doit ou non être regardé comme constituant une modification substantielle au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, nécessitant ainsi l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale.