- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 dudit code »
les mots :
de l’article L. 141‑7 du code de l’énergie ».
Cet amendement de repli permet de vous proposer un cadre juridique plus approprié. Il fait évidemment écho à l'amendement de suppression développé plus tôt.
Le législateur entend alors fonder les discussions de ce dispositif global de planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert ou bas carbone, sur l’article L141-7 du code de l’énergie qui lui, vise à éviter « la défaillance du système électrique ».
Maintenir comme fondement l’article L.100-4 du code l’énergie est inacceptable lorsque l’on défend une écologie bas carbone. Les dispositions mentionnées font référence à l’article L100-4 et notamment son 5°, qui vise la réduction de « la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035 ».
Tel est le sens de cet amendement.