Fabrication de la liasse

Amendement n°CD423

Déposé le jeudi 17 novembre 2022
Discuté
Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète

Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestés par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. »

Exposé sommaire

Concernant l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, contester tout ou partie des analyses et propositions d’une étude d’impact est un exercice aisé qui peut reposer sur des approches dogmatiques, non fondées sur des données scientifiques. De telles contestations devraient obligatoirement reposer sur des données objectives et partagées, surtout lorsque la contestation est de nature à générer un refus d’autorisation ou un alourdissement des contraintes susceptibles de condamner économiquement le projet. En pratique les décisions de l’administration de l’eau sont trop rarement motivées.