- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Rédiger ainsi les deux dernières phrase de l’alinéa 11 :
« Il s’assure de la publication des informations sur le site dédié à cet effet et vérifie l’exactitude des informations qu’il contient. À son initiative ou sur demande motivée d’un ou plusieurs participants à la concertation publique, il réclame au porteur de projet toute information utile et légalement communicable. »
Afin de préserver l'impartialité de la procédure de concertation publique, il est essentiel de confier la responsabilité de ladite concertation au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Cette concertation préalable ne saurait relever du maître d'ouvrage du projet, encore moins en lui laissant la liberté de fixation des modalités.
Ainsi le commissaire devra contrôler la publication et l'exactitude des informations dues au public. Il pourra aussi réclamer des compléments d'informations au porteur du projet, de son propre chef ou à la demande des personnes participant à cette concertation.