Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 4 accorderait aux projets d’énergie renouvelable - en pratique, ceux de l’éolien - une priorité systématique sur la biodiversité. Or la protection des espèces en danger ou en déclin constitue un objectif de première importance. L’article 4 porte donc atteinte à la Charte de l’Environnement, document de valeur constitutionnelle, qui proclame cet objectif – alors qu’il ne comporte aucune référence aux énergies renouvelables, ainsi qu’à la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité ayant institué le principe de non-régression.

En outre, cet article 4 violerait la convention sur la Diversité Biologique conclue à Rio-de-Janeiro en 1992, et dont la France est signataire. 

Pour répondre à un intérêt public majeur, une production électrique doit garantir une décarbonation nette du mix, assurer la sécurité d’approvisionnement du pays, être compétitive et protéger l’environnement : l’éolien ne remplit aucune de ces quatre conditions.

L’arbitrage entre la recherche d’un supplément d’énergie éolienne et l’impératif de protection de la biodiversité ne peut être effectué qu’au cas par cas, en fonction des caractéristiques de chaque site et de chaque projet, et sous le contrôle du juge. Il ne saurait être décidé ex ante et de manière générale.