- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après le mot :
« environnement »,
rédiger ainsi la fin la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« en raison de la modification ou de l’extension du projet initial obligent le porteur à se soumettre à l’évaluation environnementale au cas par cas en application des articles R-122‑17 et R 122‑18 du code de l’environnement. »
Cet alinéa fait référence au repowering qui consiste au démontage d’anciens mâts et à l’implantation de nouvelles éoliennes.
Ces nouvelles éoliennes peuvent avoir des hauteurs ou des puissances différentes des précédentes.
Les projets initiaux sont donc de nature différentes des nouveaux projets, avec des conditions locales et environnantes différentes. Pour replanter de nouvelles éoliennes aux caractéristiques différentes, il convient donc de réaliser une nouvelle étude environnementale et non seulement d’étudier la modification ou l’extension du projet initial.
Cet amendement a été travailler avec la Collectif Allier Citoyens et la Fédération Environnement Durable