- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code du patrimoine
Après l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine est inséré un article L. 632‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2-2. – Par exception au I de l’article L. 632‑2 et à l’article L. 632‑2‑1, l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 n’est pas soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque destinées à l’autoconsommation non visible depuis le domaine public. »
Cet amendement propose de créer un nouvel article au sein du code du patrimoine, afin de réduire les possibilités de recours à l’encontre de l’installation de panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité.
En effet, au regard des enjeux de décarbonation de notre production et de notre consommation d’énergie, ainsi que de l’importance d’accroître notre souveraineté énergétique, il convient de faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des espaces disponibles et capables de produire de l’énergie électrique.
Cet amendement vise donc à supprimer l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour les installations utilisant l’énergie solaire à des fins de production d’électricité, quel que soit leur emplacement.