- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« propices à »
les mots :
« de développement pour ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 16 et 18.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
propices »
les mots :
« de développement ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes n’est pas autorisée en dehors de ces zones. »
Le dispositif actuel des zones propices prévu à cet article permet d’identifier en concertation avec les élus locaux et la population des zones d’implantation privilégiées pour l’installation de production d’énergies renouvelables. Ce dispositif va dans le bon sens, à condition toutefois que l’implantation des projets ne soit pas possible en dehors de ces zones. L’acceptabilité du développement des énergies renouvelables sera renforcée si chaque commune a l’assurance que les zones qu’elle a elle-même identifiées sont réellement celles sur lesquelles les projets d’installation peuvent se développer.
Il est donc proposé de préciser que ces zones, rebaptisées « zones de développement », peuvent seules faire l’objet d’une demande d’implantation.