- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer cet article.
Cet article accorde la « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, pour les projets d’énergie renouvelable, d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ainsi que pour leur raccordement.
Le caractère d’intérêt public majeur devrait être apprécié en mettant en balance la quantité d’énergie produite et l’ampleur de l’atteinte à la biodiversité et en tenant compte des besoins territoriaux et de la participation effective et utile du projet à la réalisation d’objectifs nationaux et régionaux de production d’énergie renouvelable.
La disposition introduite par cet article entre en concurrence avec la législation de protection de la biodiversité en introduisant une prééminence de ces projets sur la préservation des espèces animales et végétales.
La France s’est fixé des objectifs de préservation de la biodiversité ambitieux et a pris des engagements internationaux en ce sens, et cette disposition rend leur atteinte impossible. Les objectifs en matière de climat et de biodiversité doivent être poursuivis avec le même engagement, sur un pied d’égalité.
Nous, écologistes, sommes convaincus que la dégradation du droit n’est pas la meilleure façon d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Notre amendement vise donc à supprimer l’article 4 qui constitue une grave régression environnementale.