- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer l’alinéa 11.
L’article 5 du projet de loi vise à rendre systématique la régularisation en cas d’annulation d’une autorisation environnementale lorsqu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation ou qu’une partie de l’autorisation, ou que le vice est susceptible d’être régularisé.
Pour la rendre pleinement effective, il est proposé de supprimer la phrase « le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé ». Cette phrase indique que le juge a la possibilité de refuser de surseoir à statuer ou de faire droit à une demande d’annulation partielle alors même qu’il aurait constaté que le vice est susceptible d’être régularisé.
Cette disposition tend à neutraliser l’objet de l’article 5, qui vise au contraire comme le précise l’étude d’impact à faire obligation au juge de prononcer l’annulation seulement partielle de l’autorisation ou de permettre sa régularisation.
Source : Syndicat des énergies renouvelables (SER)