- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer l’alinéa 10.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa réaction initiale en l’adaptant pour tenir compte des débats au Sénat.
Depuis 2018, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle sur les adaptations de la loi littoral au regard de la Charte de l’environnement et veille à ce que les dérogations soient strictement proportionnées.
L’objectif du Gouvernement est donc de parvenir à un équilibre entre les enjeux de préservation des espaces littoraux et le développement des énergies renouvelables, dans le souci de garantir la constitutionnalité du dispositif.
Dans cette perspective, revenir à la notion de « friches », inscrite dans le texte initial, est indispensable : le terme « friches » permet en effet de s'appuyer sur une notion juridique définie dans le code de l'urbanisme et d'éviter les difficultés d'interprétation que poserait le recours à la notion de "sites dégradés » qui, elle, n'est pas encadrée par les textes.
En outre, le terme de « friches » suffit déjà à couvrir une grande variété de « sites dégradés » tels que les espaces déjà artificialisés, les anciennes carrières ou encore les anciennes décharges.
Il convient également de rappeler que cette notion de « friches » avait fait l’objet d’un consensus lors de l’examen de la loi Climat et résilience qui intégrait déjà cette mesure avant qu’elle ne soit censurée par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de revenir à ce terme plus équilibré et plus précis que la notion de « sites dégradés » introduite au Sénat.
Le présent amendement prévoit en outre quelques ajustements, toujours dans le souci d’aboutir à la rédaction la plus équilibrée possible du dispositif.
Il s’agit notamment de supprimer la mention relative aux installations de stockage de déchets. La rédaction actuelle de l’article 9 étend en effet le champ du dispositif à ce type d’ouvrages alors qu’il n’y a aucun obstacle connu à leur implantation en continuité des zones déjà urbanisées existantes.