Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1107

Déposé le lundi 21 novembre 2022
Discuté
Adopté
(vendredi 25 novembre 2022)
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Supprimer les alinéas 42 à 46.

Exposé sommaire

Deux dispositifs concernant l’obligation pour les producteurs d’ouvrir des parts de leur projet aux citoyens sont envisagés dans ce projet de loi sorti du Sénat : un à l’article 18 et un à l’article 18bis. Ils ne sont pas totalement identiques :

- Le III bis de l’article 18 impose aux sociétés mentionnées à l’article L. 294‑1 du code de l’énergie (qui sont des sociétés qui sont déjà structurées pour ouvrir des parts aux collectivités et aux citoyens) de proposer des parts aux citoyens et aux collectivités, sans pour autant leur imposer d’accepter s’ils acceptent.

- L’article 18bis permet d’imposer à toutes les sociétés candidatant à un appel d’offres du ministère (soit la quasi majorité des projets) de se structurer afin de proposer des parts aux collectivités et citoyens et de leur ouvrir ces parts le cas échéant. Il est donc nettement plus opérationnel.

Il est proposé de supprimer les alinéas de l’article 18 traitant de cette obligation afin de conserver uniquement l’article 18bis, qui permet d’aboutir à l’objectif souhaité : imposer aux porteurs de projet de se structurer afin d’ouvrir des parts de leur projet aux habitants à proximité ainsi qu’aux collectivités d’implantation, de leur proposer ces parts, et de les leur ouvrir si ils l’acceptent.

Il est également proposé de supprimer l’idée portée dans les derniers alinéas de l’article 18 qui consiste à demander aux collectivités de rendre compte de l’information transmises par les sociétés concernant l’ouverture des parts. En effet, comme l’article 18bis impose cela comme condition d’éligibilité à l’appel d’offres, la vérification sera faite à ce titre et aucun reporting de la part des collectivités n’est nécessaire.