- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de l'énergie
L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La Commission de régulation de l’énergie veille à la pertinence technico-économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »
Le présent amendement vise à préciser qu’une fois les zonages destinés à l’accueil des parcs éoliens offshore identifiés dans le Document stratégique de façade, RTE peut développer et construire les sous-stations électriques et l’ensemble du raccordement à terre par anticipation des appel d’offres à la demande du ministre chargé de l’énergie. La CRE veillera à la pertinence technico-économique des investissements envisagés, afin de limiter les coûts de la mesure pour la collectivité. Cela permettra d’accélérer la mise en service des raccordements de plusieurs années, et donc d’accélérer la mise en service des parcs éoliens en mer puisque le raccordement est aujourd’hui le facteur limitant de ces projets.