Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1212

Déposé le mercredi 23 novembre 2022
Discuté
Adopté
(jeudi 24 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Pierre Cazeneuve

Après l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑1‑3. – La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

« Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code. »

Exposé sommaire

Cet amendement précise que la planification territoriale est la méthodologie retenue pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Il précise également les principes généraux auxquels la planification obéit.

De multiples crises aux conséquences de long terme pour nos sociétés se conjuguent.

La crise énergétique met en lumière l’urgente nécessité de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Parallèlement, les conséquences de la crise écologique se font de plus en plus dramatiques pour nos sociétés.

Face à l’urgence, la cadence de la transition doit nettement s’accélérer. Pour respecter nos objectifs, et contribuer à limiter le dérèglement climatique planétaire, la France doit rendre deux fois plus rapide la baisse de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Entre 2022 et 2030, elle devra atteindre une baisse de 4,7 % par an, contre une baisse moyenne de 1,7 % par an depuis 2010, selon le rapport du Haut Conseil pour le climat (HCC) publié en juin 2022.

Des mesures radicales et coordonnées pour le secteur énergétique s’imposent. Elles doivent se fonder sur deux axes : l’organisation de la sobriété et la décarbonation des sources d’énergie.

L’atteinte de la décarbonation ne sera possible que via la planification territoriale. La planification permettra un développement équilibré et accéléré de la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Elle contribuera à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixée : la neutralité carbone d’ici 2050 et le renforcement de sa souveraineté énergétique. Conformément aux objectifs de durabilité, ce déploiement préserve la biodiversité.

Le texte issu des travaux du Sénat a d’ailleurs fait apparaître de fortes convergences, notamment pour remettre les collectivités territoriales au cœur des processus de décision et tout en demeurant ambitieux sur les objectifs recherchés. Afin d’avoir une approche globale, il a été fait le choix d’inscrire cet article au titre premier puisqu’il intègre divers dispositifs relatifs à une meilleure planification et simplification des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels afférents. L’article 3 y détaille la méthodologie du dispositif retenu pour la planification énergétique et sa déclinaison dans les documents d’urbanisme, dans l’objectif de s’appuyer sur l’existant et de préserver la lisibilité des procédures.