Fabrication de la liasse

Amendement n°CE1315

Déposé le mercredi 23 novembre 2022
Discuté
Adopté
(jeudi 24 novembre 2022)
Photo de madame la députée Aude Luquet

Substituer aux alinéas 4 à 6 les trois alinéas suivants :

« 2° Après l’article L. 562‑4‑1, il est inséré un article L. 562‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 562‑4‑2. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562‑1, le préfet peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision motivée rendue publique.

« Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue par le II de l’article L. 562‑4‑1, achevée dans les dix-huit mois qui suivent la publication de la décision du préfet mentionnée au premier alinéa. »

Exposé sommaire

Pour faciliter l’installation de production d’électricité par énergie solaire, l’article 11 quater vise à lever les obstacles que constitueraient certains plans de prévention des risques inondation (PPRi). En effet, si les PPRi les plus récents contiennent déjà des prescriptions autorisant sous conditions ces installations de production d’électricité par énergie solaire en zones inondables, il est utile d’intervenir sur les PPRi les plus anciens qui interdisent usuellement, dans les zones à risques, toute construction ou installation nouvelle, sans distinction.

Pour autant, on ne peut pas permettre de telles installations en zone inondable sans prendre les précautions nécessaires pour ne pas aggraver les risques. En effet, l’arrachage de panneaux photovoltaïques sous l’effet d’une inondation ou d’un ruissellement intense, peut transformer ces objets en véritables embâcles et peuvent être à l’origine de dégâts meurtriers.

La mesure de l’article 11 quater est pertinente dans son principe mais doit être améliorée dans sa rédaction. C’est l’objet du présent amendement.

En premier lieu, il convient de rajouter que la modification des PPRi existants pour favoriser ces installations en zones inondables ne doit pas conduire à aggraver les risques.

Pour mieux asseoir l’action du préfet du département et permettre la souplesse souhaitée, il est proposé, en lieu et place de la notion de « dérogation » (notion peu adaptée car c’est un document qui relève déjà de sa responsabilité), de définir une nouvelle procédure d’évolution d’un PPRI. Cette nouvelle procédure s’appuie sur celle, déjà existante, de modification. Elle permet de rendre immédiatement opposables les dispositions prises par le préfet afin que le PPRi ne s’oppose plus à l’implantation d’installations de production d’électricité par énergie solaire. Elle ne nécessite pas de justifier de circonstances particulières d’urgence.