Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°CE1328

Déposé le mercredi 23 novembre 2022
Discuté
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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Sébastien Rome
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de monsieur le député Michel Sala
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 3° Sur la base du document transmis par l’autorité compétente de l’État mentionnée au 1, les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes, compétents en matière en matière de plan local d’urbanisme ou encore les établissements publics mentionnés au L. 143‑16 du code de l’urbanisme identifient des zones prioritaires pour l’implantation des énergies renouvelables dans les conditions prévues à l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme. »

 

Exposé sommaire

Ce sous-amendement à l’amement CE 981 a pour objet l’amélioration du processus de planification territoriale de l’énergie proposé par ledit amendement.

Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale sont le chaînon manquant de ce dispositif. Ils constituent pourtant des cadres préexistants et pertinents de planification énergétique qui ne demandent qu’à y trouver une place légitime. Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) auxquels le dispositif fait référence peuvent tenir lieu de PCAET depuis l’ordonnance 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale (SCoT) mais cela n’est pas systématique.

L’investissement par les collectivités locales de ce cadre d’action publique pour la transition énergétique du PCAET mérite d’être intégré et dynamisé dans et par ce projet de loi. Il en va de la cohérence et de la continuité du processus de planification territoriale des énergies renouvelables et de récupération pensé pour accélérer la transition énergétique du pays face à l’urgence climatique. En effet, le code de l’environnement prévoit en son article L. 229-26 que le PCAET :
- inclut des “objectifs stratégiques et opérationnels [...] afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France.
- inclut dans un programme d’actions des actions afin d’améliorer “l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive”.

Dès lors, une intégration des PCAET au dispositif de ciblage des zones prioritaires EnR serait particulièrement utile pour faire le lien entre la politique climatique nationale, les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui en découlent et les cartographies de zones prioritaires EnR établies par le bloc communal. Ces documents permettront de lier la réalisation des cartographies des zones prioritaires d’énergies renouvelables à la définition d’une politique locale de l’énergie incluant des objectifs indicatifs de puissance installée et des actions pour les atteindre. Ces objectifs associés à des actions offriront une base de dialogue entre intercommunalité et comité régional de l’énergie pour ajuster les zones potentielles. Elles permettront notamment au comité régional de l’énergie de mieux identifier les déséquilibres territoriaux issus des listes intercommunales.

Aux fins d’intégration des PCAET au dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables et de récupération, le sous-amendement :
- modifie le I de l’amendement pour préciser que les établissements publics concernés actualisent leur plan climat-air-énergie territorial après transmission par l’Etat des informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables à l’échelle de la région ;
- ajoute un IV à l’amendement pour préciser dans le code de l’environnement que les cartographies de zones prioritaires aux énergies renouvelables figurent au sein du plan d’actions des PCAET.