- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer cet article.
Cet article impose la constitution de garanties financières correspondant au coût prévisionnel du démantèlement d’éoliennes et de remise en état du site par le biais d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Or le droit existant paraît satisfaisant. Les articles L. 516‑1 et L. 515‑46 du code de l’environnement prévoient la constitution de garanties financières. En application des articles R. 516‑2 et R. 515‑102 du même code, l’exploitant peut choisir entre plusieurs moyens pour constituer ces garanties financières. Il peut s’agir de la consignation d'une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations mais l’exploitant peut aussi se tourner vers une banque. Il ne paraît pas aujourd’hui nécessaire de modifier ce dispositif en restreignant le choix de l’exploitant.