- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi cet article :
« L’expérimentation prévue au C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est étendue à l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. »
L’objectif de l’article étant identique à celui poursuivi par l’expérimentation d’un médiateur de l’hydroélectricité prévue à l’article 89 de la loi climat et résilience, le présent amendement vise à étendre cette expérimentation au niveau national pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique. Le décret en Conseil d’État n° 2022‑945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité devra être modifié en conséquence. Compte tenu de l’extension du périmètre géographique, cette nouvelle mesure nécessitera que le médiateur soit aidé dans sa mission.