Fabrication de la liasse

Amendement n°CE182

Déposé le jeudi 17 novembre 2022
Discuté
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Au 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après les mots : « d’électricité d’origine renouvelable », sont insérés les mots « ,y compris en autoconsommation, ».

Exposé sommaire

Cet ajout acte la réalité de l’autoconsommation de l’énergie hydro-électrique, qui peut concerner un foyer, plusieurs foyers en îlotage ou des petites collectivités utilisant l’électricité à des usages comme le chauffage des locaux publics et des logements sociaux, sans injecter sur le réseau. On estime que plusieurs centaines de sites fonctionnent déjà ainsi, mais le potentiel d’équipement concerne plusieurs milliers à dizaines de milliers de site.
Le Conseil d’Etat a déjà été amené à trancher que cet usage d’autoconsommation était légitime et qu’une  préfecture ne pouvait pas arguer de la puissance modeste d’un site pour réputer le projet sans intérêt (Conseil d'Etat 2019, arrêt n° 414211, Bouqueton et autres contre ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.) Le fait de l’inscrire explicitement dans le code de l’environnement permet de consacrer cette jurisprudence, d’accélérer l’autoconsommation familiale / collective et d’éviter des pertes de temps inutiles dans les discussions avec les services instructeurs, qui devront se mettre également au service de cet objectif bas-carbone.