Fabrication de la liasse

Amendement n°CE195

Déposé le jeudi 17 novembre 2022
Discuté
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Francis Dubois

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Jean-Luc Bourgeaux

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Christelle Petex

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Nicolas Ray

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Jean-Pierre Vigier

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Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Le I de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés dans le 1er alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. »

Exposé sommaire

Les débits minimaux ne doivent plus être fixés de manière aléatoire en fonction de critères qui sont trop souvent éloignés des objectifs fixés dans le 1er alinéa de cet article L214-18. Ils doivent répondre à des critères objectifs et indiscutables et doivent, en outre, préserver le potentiel hydroélectrique national. Il s’agit donc ici de plafonner les débits réservés.