Fabrication de la liasse

Amendement n°CE242

Déposé le jeudi 17 novembre 2022
Discuté
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Nicolas Thierry

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Julie Laernoes

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Christine Arrighi

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Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Marie-Charlotte Garin

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Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Sandra Regol

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Sandrine Rousseau

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Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Cette liste devra être circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, et les friches encore fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité. » 

« Sont par ailleurs exclus par principe de cette liste, les sites identifiés comme sites naturels de compensations. » 

« Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé un inventaire national de sites dégradés répondants aux critères fixés en alinéa 2, sur la base de données actualisées. » 

II. – À l’alinéa 8, les mots « ou bas carbone » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la loi « littoral » l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur des sites dégradés dont la liste est fixée par décret. Cet amendement vise à préciser la notion de « sites dégradés » et à imposer la réalisation d’un inventaire national de ces « sites dégradés », sur la base de données actualisées.

Une dérogation à la loi « littoral » peut se révéler pertinente pour un meilleur déploiement des énergies renouvelables. La formulation proposée par ce texte est néanmoins très large. Il est nécessaire de prendre en compte la biodiversité présente sur des zones qualifiées trop rapidement de « sites dégradés » ou de « friches », notamment lorsque l’arrêt de leur exploitation est ancien. Ainsi, si le concept de site dégradé est connoté négativement sur les plans économiques et agricoles, il correspond souvent sur le plan écologique à des zones de libre évolution et même de refuge, en particulier pour de nombreux éléments de la faune, sans négliger le rôle de ces surfaces dans les continuités écologiques.

Par ailleurs, le dispositif relatif aux sites naturels de compensations a vocation à compléter le panel d’outils à disposition des maîtres d’ouvrages pour remplir leur obligation de compensation. Il vise à répondre aux difficultés de mise en œuvre effective de la compensation liées à la disponibilité. Il semble essentiel que ces sites identifiés comme sites naturels de compensations puissent rester disponibles pour de telles mesures de compensation. Le présent amendement propose ainsi et enfin, de rajouter une exclusion par principe de ces zones.

Il est donc proposé d’exclure les sites naturels de compensation et de retenir comme « sites dégradés » les sites et sol pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, et les friches fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité.

Cet amendement est inspiré d’une proposition de la Ligue pour la protection des oiseaux.