Fabrication de la liasse

Amendement n°CE244

Déposé le jeudi 17 novembre 2022
Discuté
Photo de monsieur le député Bruno Millienne

Bruno Millienne

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Laurent Croizier

Laurent Croizier

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Mickaël Cosson

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de madame la députée Marina Ferrari

Marina Ferrari

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Jean-François Lovisolo

Jean-François Lovisolo

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots « l’autoconsommateur ou le consommateur ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à lever les obstacles et les problématiques d’investissement pour les développeurs qui créent une société de projet (SPV) dédiée à chaque opération d’autoconsommation collective et dont l’activité professionnelle ou commerciale principale est nécessairement l’activité de vente d’électricité au sein de l’opération. La suppression du terme « producteur » dans l’alinéa « L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur ou le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale » permettrait facilement de lever toute incertitude juridique.

La directive RED II définit l’« autoconsommateur d’énergies renouvelables » comme étant « un client final qui exerce ses activités dans ses propres locaux, à l’intérieur d’une zone limitée, ou, lorsqu’un État membre l’autorise, dans d’autres locaux, qui produit de l’électricité renouvelable pour sa propre consommation, et qui peut stocker ou vendre de l’électricité renouvelable qu’il a lui- même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l’autoconsommateur d’énergies renouvelables qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale ; ».

Cette restriction ne devrait s’appliquer que dans le cadre de l’autoconsommation individuelle (alinéa déjà présent à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie et non contesté), mais ne vise pas les producteurs qui intègrent une opération d’autoconsommation collective.La rédaction actuelle du 3ème alinéa de l’article L. 315‑2 constitue une sur-transposition de la directive et un frein au développement des opérations d’autoconsommation collective. Elle fait peser un doute sur les risques encourus par les développeurs et les investisseurs qui de manière généralisée, notamment à la demande des prêteurs, doivent créer des SPV dédiées par projet.

Amendement proposé par le SER